2.07. Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un ingénieur forestier qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet ingénieur forestier.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.07.